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jeudi 17 mars 2011

"fair use" et cécité

Voici un article très intéressant qui s'interroge sur un cas très particulier en ce qui concerne l'exception du "fair use" en droit d'auteur U.S, c'est-à-dire pour les non-voyants et leur droit d'accès aux oeuvres. Or au premier regard la protection du copyright et le diffusion à ce public particulier semblent inconsiliables.

L’exception au droit d’auteur en faveur de l’accessibilité au savoir par les aveugles en droit américain par Laure BEDAS, 28/06/2008 — berge.

En 1996, le droit américain a ajouté l’accès au savoir par les handicapés comme exception spécifique au droit d’auteur. Cependant, les textes ne sont pas suffisants pour donner aux aveugles un accès général et automatique aux œuvres protégées. Le SCCR (Standing Committee on Copyright and Related rights) s’efforce de proposer à titre de standard international minimum, une exception équitablement rémunérée qui pourrait emporter l’adhésion de tous les acteurs.

Le « copyright » vient protéger les auteurs d’œuvres originales, notamment les œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques et certaines autres œuvres intellectuelles. Cette protection est fournie aussi bien pour les œuvres publiées que non publiées. Or, selon le Titre 17 de l'U.S. Code, cette protection donne un droit exclusif aux auteurs de faire ou d’autoriser les tiers à faire les activités suivantes: reproduire l’œuvre, préparer des œuvres dérivées, et mettre à la vente des copies de l’œuvre.

L’accès au savoir par les aveugles implique donc forcément une exception au droit d’auteur. Les formats spécialisés nécessaires aux aveugles, qui prennent essentiellement la forme du Braille et de l’audio, peuvent désormais être numérisés afin d’obtenir une toute nouvelle flexibilité d’utilisation. Pour transformer un livre en un tel format, l’œuvre doit être reproduite – première atteinte au droit d’auteur - « traduite », si besoin est, en braille, puis distribuée au public – la distribution, autant commerciale que non-commerciale, posant également problème. Le droit exclusif de l’auteur est donc bien atteint. L’étape supplémentaire de la numérisation de ces formats pose également un problème: le détenteur des droits d’auteur pourrait craindre qu’une version numérisée de l’œuvre ne mène à une perte du contrôle de l’œuvre. En effet, une fois que l’œuvre est numérisée, elle peut être reproduite indéfiniment sans pour autant dégrader l’œuvre et distribuée à une échelle potentiellement grande sans le moindre coût pour le distributeur.

La nécessité d’une disposition expresse en faveur des aveugles due à l’incertitude apportée par le «fair use ».

Contrairement au droit français qui énumère exhaustivement des exceptions précisément délimitées au droit d’auteur, il existe en droit américain une exception au droit exclusif de l’auteur qui est d’application large, du moment que l’utilisation de l’œuvre est raisonnable. L’article 107 du Copyright Act décrit 6 hypothèses où le « fair use » peut être invoqué avec certitude, à condition que quatre facteurs soient respectés. Cependant, il est primordial de comprendre que ce n’est pas parce qu’une utilisation n’est pas expressément citée par l’article 107 qu’elle n'est pour autant pas considérée comme étant un « fair use ». En effet, les 6 cas listés n'étant pas exhaustifs, une utilisation non explicitement citée peut être protégée par le « fair use » si quatre facteurs sont présents. L’histoire législative américaine précise expressément qu’une copie d’une œuvre protégée peut être faite pour un aveugle puisque cette utilisation tombe dans le champ du fair use. Néanmoins, selon la Chambre des Représentants, la protection du « fair use » est fournie lorsqu’un individu fait « une seule copie » d’une œuvre en service gratuit rendu à un aveugle » (House Committee report of Copyrighted works, 81 Ind. L.J. 851). Ce qui est expressément protégé par le « fair use » est donc très limité, et le public reste dans le doute quant aux autres types d’utilisation d’œuvres protégées nécessaires pour les aveugles. En effet, rien n’est dit d’une reproduction multiple de l’œuvre dans le but de distribuer la copie de manière générale.

L’article 121 du U.S. Code vient apporter la certitude que le « fair use » n’apporte pas.

Puisque le « fair use » n’est pas particulièrement adéquat pour développer un droit général d’accès aux livres par les aveugles, une disposition traitant expressément du problème a été créée. Elle vise spécifiquement la reproduction d’œuvres en formats spécialisés, et annonce que certaines entités autorisées peuvent reproduire ou distribuer des copies d’œuvres non dramatiques précédemment publiées, si ces copies sont reproduites dans un format spécialisé dans le but unique d’être utilisées par les aveugles. Maintenant que cette disposition existe, ses bénéficiaires pourront agir en connaissance de cause, et non plus dans la peur de violer la loi. L’article 121 du U.S. Code permet un droit de reproduction automatique, qui reste malgré tout toujours trop limité. En effet, en autorisant des entités indépendantes et à but non lucratif à reproduire des œuvres pour les aveugles, cette disposition fournit une couverture juridique. Toutefois, la reproduction doit encore être faite sur commande individuelle, elle ne peut être faite que pour des particuliers, et n’est pas assez large d’application. Globalement, les entités autorisées sont bien trop petites et peu nombreuses. Le fait que ce service doive être rendu par des entités autorisées spécifiques maintient l’accès au savoir pour les aveugles dans un cadre limité et déterminé. De plus, ces entités doivent avoir pour mission première de venir en aide aux aveugles. Or, que signifie « mission première » ? Est-ce que ces entités doivent être indépendantes, ou peuvent-elles être des sous-branches d’entités plus larges ? Si elles peuvent prendre la forme d’un pôle handicap d’une université, leur mise en œuvre est faisable en pratique. En revanche, si elles doivent être complètement indépendantes et constituer une université en elle-même, elles resteront bien trop limitées, voire inexistantes.

De plus, l’article 121 interdit la distribution commerciale des œuvres une fois transformées en formats spéciaux, comme le fait le « fair use ». Cependant, si au premier abord ceci peut sembler être une restriction à un possible élargissement du champ d’application de l’exception, cela ne l’est pas forcément. En effet, cette interdiction pourrait être primordiale puisque faire des bénéfices pourrait être l’incitation nécessaire aux éditeurs pour accepter de participer au schéma. Ceci étant dit, des organisations à but lucratif n’ont pas besoin d’être la solution, une incitation pour les détenteurs de droits pouvant être trouvée ailleurs. Une exception équitablement rémunérée pourrait contenter tous les acteurs concernés, et c’est d’ailleurs ce qui pourrait être adopté par le SCCR prochainement.

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