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mardi 12 avril 2011

« Mais je ne le savais pas! » De l’affaire Monsanto c. Schmeiser et de la connaissance de la contrefaçon d’un brevet

Juillet 2004 Équipe Sciences de la vie Groupe Propriété intellectuelle

Le récent arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Monsanto c. Schmeiser (2004 CSC 34), concernant la contrefaçon d’un brevet, a fait couler beaucoup d’encre dans les médias. Cet arrêt, rendu par une majorité de 5 juges contre 4 dissidents, présente un intérêt particulier pour ceux qui œuvrent dans les industries des sciences de la vie, car il confirme la brevetabilité et l’ampleur des revendications portant sur des gènes et des cellules. Cet arrêt est d’autant plus important qu’il comporte une discussion poussée de la question de la contrefaçon de brevet, particulièrement du concept de l’utilisation d’une invention brevetée par un contrefacteur innocent (en ce sens qu’il ne le savait pas).

Brièvement, la majorité de la Cour a conclu que le brevet de Monsanto relatif au canola Roundup Ready® était valide et qu’il avait été contrefait par M. Schmeiser, un agriculteur de la Saskatchewan, et par l’entreprise par le truchement de laquelle M. Schmeiser exerce son activité d’agriculteur. Le brevet comportait des revendications portant sur un gène chimérique (un gène qui n’existe pas à l’état naturel) ainsi que des cellules contenant ce gène. Le brevet n’incluait pas de revendications portant expressément sur une plante.

L’affaire Monsanto a déterminé que les gènes et les cellules peuvent être brevetés et que les droits sur ces gènes et cellules s’étendent aux plantes qui les contiennent. L’affaire Monsanto a également établi les circonstances dans lesquelles une partie qui a en sa possession une invention brevetée sans pour autant l’utiliser peut éviter la responsabilité pour contrefaçon de brevet.

Une grande partie de la teneur de l’affaire Monsanto est attribuable à l’argument de M. Schmeiser selon lequel il ne devrait pas encourir de responsabilité du simple fait qu’il utilisait ses méthodes de culture traditionnelles, récoltant les graines de certaines plantes pour les semer l’année suivante. Le canola contenant le gène breveté ne peut être distingué du canola ordinaire s’il n’a pas été soumis à un test ou s’il n’a pas été traité avec de l’herbicide Roundup® pulvérisé.


Pour la suite du commentaire de l'arrêt et plus d'informations veuillez suivre ce lien :http://www.ogilvyrenault.com/files/ButIdidntknow01jul04FRENCH.pdf


Cela soulève une question bien particulière: quelle sont les conséquences juridiques de l'arrivée des technologies de l'agriculture brevetables?

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