Le 5 décembre 2002, en rendant une décision très partagée, à une majorité de cinq voix contre quatre, dans l'affaireHarvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)1, la Cour suprême du Canada a mis fin à une saga de 17 ans d'examen de brevet et de débats judiciaires et a, de fait, soustrait à la protection par brevet au Canada les formes de vie " supérieures ", comme les plantes et les animaux génétiquement modifiés. Malgré cette décision, notons cependant qu'il est toujours possible d'obtenir une protection par brevet efficace et pratique au Canada pour les plantes et les animaux génétiquement modifiés lorsque les revendications d'un brevet sont adéquatement rédigées.
L'enjeu de l'affaire de la souris de Harvard porte sur la brevetabilité d'un mammifère transgénique non humain dont les cellules germinales et les cellules somatiques renferment une séquence oncogène activée qui a été introduite dans le mammifère, ou l'un de ses ancêtres, à un stade embryonnaire. En raison de la présence de l'oncogène activé dans ses cellules, le mammifère transgénique, communément appelé souris de Harvard ou oncosouris, a une prédisposition accrue au développement du cancer lorsqu'il est exposé à une substance soupçonnée d'être cancérigène.
Pour décider si l'oncosouris revendiquée par Harvard pouvait être considérée comme une " fabrication " ou une " composition de matières " et constituer de ce fait une " invention " au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets2, les juges majoritaires ont déclaré que le libellé de l'article 2 devait être interprété de façon stricte. Afin de déterminer si le législateur avait eu l'intention que la définition du terme " invention " soit assez large pour englober les formes de vie supérieures complexes, le juge Bastarache a conclu que le critère consistait à déterminer si une forme de vie complexe pouvait être " aisément considérée " comme une " fabrication " ou une " composition de matières ". De plus, selon lui, en énonçant les catégories d'objets visés par l'article 2 comme il l'a fait, le législateur a clairement signalé qu'il voulait adopter une définition " exhaustive " qui ne soit pas assez générale pour englober les formes de vie supérieures. Apparemment en accord avec les motifs de dissidence du juge Isaac de la Cour d'appel fédérale et les arguments de plusieurs intervenants à la Cour suprême du Canada, le juge Bastarache a également conclu que les questions de politique générale étaient pertinentes dans l'analyse du libellé de l'article 2 étant donné :
que la délivrance de brevets pour des formes de vie supérieures est une question très controversée et complexe qui suscite de graves préoccupations d'ordre pratique, éthique ou environnemental non prévues par la Loi? [et qu]'il s'agit là d'une question de politique générale qui soulève des points très importants et très lourds de conséquences et qui semblerait exiger un élargissement spectaculaire du régime traditionnel de brevets3.
S'appuyant sur une analyse centrée sur des questions de politique générale pour examiner les expressions " fabrication " et " composition de matières ", le juge Bastarache a déterminé que le sens généralement donné au terme " fabrication " s'entendait seulement des produits ou des procédés mécaniques non vivants. De plus, bien qu'on ait reconnu qu'il semblerait possible de percevoir l'oeuf de souris génétiquement modifié " comme étant une substance ou préparation obtenue par combinaison ou mélange de divers ingrédients " et sous le contrôle des inventeurs, on ne pouvait en dire autant d'une forme de vie supérieure entièrement développée. D'un point de vue général, lorsque le terme " matières " désigne une forme de vie supérieure, il a été jugé qu'il fallait tenir compte du fait, au moins dans le cas des animaux, que ceux ci étaient doués de sensations, ce qui les situait en dehors des limites conceptuelles de la " composition de matières ". Puisque le législateur n'a pas établi de directives claires et explicites permettant de donner aux catégories d'objets énoncés à l'article 2 une interprétation allant au delà de leurs définitions d'usage général, le juge Bastarache a conclu qu'on ne pouvait considérer que les formes de vie supérieures étaient visées par la définition du terme invention.
Les juges majoritaires ont également accordé beaucoup d'importance aux questions de politique générale dans l'analyse de l'économie et de l'objet de la Loi pour ce qui est des formes de vie supérieures. Faisant remarquer que la Loi " ne permet pas de traiter adéquatement les formes de vie supérieures en tant qu'objets brevetables " et que le Parlement était l'enceinte adéquate pour examiner l'ensemble des conséquences possibles d'accorder une protection par brevet aux formes de vie supérieures, les juges majoritaires ont indiqué qu'ils n'étaient pas prêts à reconnaître que la Loi pouvait englober toutes les technologies. De plus, étant donné qu'il existe une législation connexe adaptée aux formes de vie supérieures (à savoir la Loi sur la protection des obtentions végétales), les juges majoritaires ont conclu qu'il revenait au Parlement d'établir la législation régissant les droits de propriété intellectuelle associés aux formes de vie supérieures, si cela était souhaitable.
Dans une opinion fortement dissidente, le juge Binnie a conclu qu'aucun motif juridique ne justifiait qu'on restreigne le sens du terme " invention ", surtout lorsqu'on tient compte de questions de politique générale dans l'interprétation du libellé de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Selon les juges dissidents, la décision des juges majoritaires implique essentiellement une " interprétation atténuante " de la Loi sur les brevets de façon à soustraire à la brevetabilité les formes de vie supérieures au moyen d'une interprétation créative de la Loi. De plus, lors de la rédaction de la Loi, le législateur n'était certainement pas en mesure de prévoir les technologies complexes développées dans l'avenir. Si des expressions comme " composition de matières " étaient interprétées autrement que de manière libérale, l'objet de la Loi serait effectivement détourné. Étant donné que l'invention revendiquée répond aux critères de brevetabilité habituels (nouveauté, utilité et non évidence) et que la Loi ne confère aucun pouvoir discrétionnaire au Commissaire de refuser une revendication d'invention pour des raisons de politique générale, aucun motif juridique ne justifie de refuser aux demandeurs un brevet sur la souris transgénique revendiquée.
QUEL EST LE MESSAGE AU SECTEUR DE LA BIOTECHNOLOGIE?
Pour la suite de l'article, vous pouvez consulter ce site:http://www.ogilvyrenault.com/fr/centreDeResources_1430.htm
J'ai constaté qu'il était possible de breveter des molécules isolées... mais je m'interroge... Les brevets ne sont-il pas censés protéger une invention ?! Une molécule (qui peut servir de médicament par exemple) que l'on peut retrouver dans la nature, dans une plante ou ailleurs, et qui est isolée n'est pas une invention... c'est une copie ! Une appropriation de "mère nature"... Pensez-vous que cette possibilité de breveter des molécule soit une exception qui vise à assurer des revenus aux pharmaceutiques???
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