Voici un commentaire d'une série d'arrêts français qui ont été très suivis en raison de la notoriété des oeuvres en litige et de l'importance de la question de droit .
Le célèbre roman de Victor Hugo a donné lieu depuis 2001 à une véritable saga judiciaire dont le dernier chapitre est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 (affaire qui n’est peut-être pas terminée en cas de résistance de la Cour d’appel de renvoi). En l’espèce, il s’agissait de 2 livres récents intitulés Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif, présentés par la maison d’édition comme des suites aux Misérables. Un des héritiers de Victor Hugo agit alors en justice pour une prétendue atteinte au droit au respect de l’œuvre de son noble ancêtre. En effet, en droit d’auteur français, les droits patrimoniaux s’éteignent, en principe, 70 ans après la mort de l’auteur, alors que le droit moral est perpétuel et transmissible aux héritiers. Je passe délibérément les questions soulevées par l’affaire quant à la dévolution successorale à l’héritier et la recevabilité de l’action exercée par la Société des gens de Lettres, pour me restreindre au fond de l’affaire.
Les héritiers peuvent donc exercer ce droit moral mais celui-ci « n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre en accord avec la personnalité de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant » (Civ. 1ère, 24 octobre 2000). Or, justement, Victor Hugo était particulièrement sensibilisé aux questions de droit d’auteur. La Cour d’appel relève quelques passages de discours ou d’écrits afin de déterminer si Victor Hugo se serait opposé ou non à une suite de son roman. Par exemple, lors d’un congrès, il a déclaré : « l’héritier, en tant qu’écrivain n’a qu’un héritier, c’est l’héritier de l’esprit, c’est l’esprit humain, c’est le domaine public. Voilà la vérité absolue ». D’autres propos pouvaient témoigner que l’auteur n’aurait pas souhaité qu’un tiers publie une suite à une de ses œuvres. La Cour d’appel trancha en décidant qu’il fallait interdire la suite aux motifs suivants, très développés :
« Considérant qu'interdire toute suite aux Misérables ne saurait constituer, ainsi que les intimés le soutiennent à tort, une atteinte au principe de la création puisque, en l'espèce, cette oeuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d'une part, n'est pas un simple roman en ce qu'elle procède d'une démarche philosophique et politique, ainsi que l'explicitait Victor Hugo « Tant qu'il existera, par le fait des lois et des moeurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible ; en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles » et que, d'autre part, elle est achevée puisque Victor Hugo écrivait à son sujet « le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c'est, d'un bout à l'autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l'injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l'appétit à la conscience, de la pourriture à la vie ; de la bestialité au devoir, de l'enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ : la matière, point d'arrivée l'âme. L'hydre au commencement, l'ange à la fin » ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune suite ne saurait être donnée à une oeuvre telle que Les Misérables, à jamais achevée, et que, la société Plon a, en éditant et publiant Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif et en les faisant passer pour la suite des Misérables, porté atteinte au droit moral de Victor Hugo sur cette oeuvre littéraire »
A l’évidence, il ressort de la lecture de ce passage de l’arrêt que les juges ont pris en compte la renommée et la notoriété de l’œuvre, sans véritablement caractériser en quoi il y avait eu atteinte au respect du à l’œuvre. Or, la question de savoir si une suite porte atteinte au droit moral post mortem de l’auteur est une question de principe, qui doit être indépendante de la qualité de l’œuvre. Il est traditionnel (et heureux) en droit d’auteur de ne pas faire dépendre l’application des dispositions légales du mérite ou du genre de l’œuvre. Ainsi, la suite d’un roman de gare devrait être traitée de la même façon que celle des Misérables.
La cassation semblait dès lors inévitable. Effectivement, la Cour de cassation énonce dans un « chapeau » (interprétation de la règle par la Cour située avant le développement et qui a valeur de principe) que « la "suite" d’une oeuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’oeuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l'oeuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ». La précision est importante : la suite d’une œuvre se rattache aux droits patrimoniaux (ici éteints), le droit moral post mortem n’étant atteint que si le droit à la paternité et l’intégrité de l’œuvre ne sont pas respectés. Après avoir rappelé en substance l’arrêt d’appel précité, la Cour censure la Cour d’appel qui a statué « par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l’oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’oeuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité ».
En conclusion, il faut se garder d’une interprétation journalistique de l’arrêt de cassation. En effet, la conséquence n’est pas un blanc-seing donné pour toutes les suites d’œuvres anciennes, et notamment aux romans de Victor Hugo. Ce qui est reproché aux juges d’appel est de s’être contentés de la notoriété de l’œuvre pour en déduire, à titre général, une atteinte, sans entrer dans le détail des œuvres. Sans avoir lu les deux suites, il semblerait toutefois qu’une atteinte au respect du à l’œuvre puisse être caractérisée puisque selon l’arrêt d’appel un des personnages initiaux aurait été ressuscité, ce qui paraît directement contraire à la volonté de l’auteur ! Affaire à suivre.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire